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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)


L'attribution de la prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Le conseil académique réuni en formation restreinte ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation rend un avis, au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat.
L'avis porte sur l'ensemble des activités du candidat, présentées dans le rapport d'activités, qui sont évaluées sur les quatre années précédant la candidature.
L'instance locale compétente attribue la cotation A, B ou C sur chacun des trois items suivants : l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt général.
La cotation A correspond à « très favorable », B à « favorable » et C à « réservé ».
L'avis de l'instance locale et le rapport d'activités de l'agent sont ensuite adressés, pour avis, par le président ou le directeur de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, qui rend un avis sur le dossier du candidat, après avoir entendu deux rapporteurs de rang au moins équivalent à celui du candidat.
L'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C sur chacun des trois items suivants : l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt général.
En l'absence d'avis de l'instance nationale à la date limite de saisie des avis des sections compétentes du Conseil national des universités, ou des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, fixée par le calendrier publié sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis de l'instance locale est pris en compte.
Les dossiers complétés des avis mentionnés ci-dessus sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime, qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique ou tâches d'intérêt général. Il peut aussi l'attribuer au titre de l'ensemble des missions d'un enseignant-chercheur.
Le président ou le directeur de l'établissement arrête ces attributions en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l'article 2 du décret du 29 décembre 2021.