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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel)


Pour l'application de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 du même code et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 du même code, est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.