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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel)


Pour l'application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.
Pour l'application du présent article, les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement, ceux du poste d'injection, ainsi que la quote-part des coûts d'un ouvrage de raccordement mentionnée à l'article D. 453-25 du code de l'énergie correspondant à la capacité dont l'installation a besoin.