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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-337 du 10 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-337 du 10 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes »)


I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, les personnels de la police nationale et les agents et militaires de la gendarmerie nationale chargés du recueil des signalements, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale ou par les commandants d'unité de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du parquet ou chargés de l'instruction pour les faits dont ils sont saisis ;
2° Les personnels de la police et les agents et militaires de la gendarmerie nationales chargés du traitement du signalement ;
3° Les psychologues de la police et de la gendarmerie nationales assistant les personnels chargés du recueil des signalements, au titre du dispositif d'aide aux victimes.