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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)


Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan global, qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, ce bilan global ainsi que les rapports annuels mentionnés à l'article 7 et l'ensemble des avis rendus par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sont joints au dossier.