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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.