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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

I.- (Abrogé)

II.- (Abrogé)

III.- L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un membre du service de l'inspection générale des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du service de l'inspection générale des finances.