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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef d'inspection exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;

2° Il assure la gestion du corps ;

3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.