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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Ces promotions sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 5.