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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.

Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.