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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

I. - Les promotions au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.