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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.