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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)

Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.