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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)

Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe et du 4e échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.