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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont retenues, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa ;

2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article ;

3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.