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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)



Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.