Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires autres que les membres des corps placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, affectés au sein des services mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er du présent décret, peuvent demander à être détachés dans un emploi régi par le chapitre IV du titre Ier. Les dispositions des articles 14 et 15 ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement.
Les fonctionnaires qui n'ont pas demandé à être détachés ou ceux dont la demande de détachement n'a pas été acceptée restent affectés dans le service jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision d'affectation hors de ce service.
Les dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, s'agissant du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qu'aux fonctionnaires ayant la qualité de membre permanent au sens de l'article 5 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.