Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient la participation d'un représentant de l'un des services mentionnés à l'article 1er à un organisme consultatif, un jury ou toute autre instance, le chef du service concerné peut proposer à l'autorité chargée de la désignation un agent détaché sur un emploi régi par les dispositions du chapitre IV du titre Ier.