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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient la participation d'un représentant de l'un des services mentionnés à l'article 1er à un organisme consultatif, un jury ou toute autre instance, le chef du service concerné peut proposer à l'autorité chargée de la désignation un agent détaché sur un emploi régi par les dispositions du chapitre IV du titre Ier.