Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.