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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.
Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est précédée de l'avis d'une commission présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou le conseiller d'Etat qu'il désigne pour le représenter. Elle comprend en outre :
1° Le secrétaire général du Gouvernement ou un représentant désigné par lui ;
2° Un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Le référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou le président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance ;
4° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'action du ministère dont relève le service d'inspection générale ou de contrôle concerné, extérieure à ce ministère et désignée par le ministre chargé de la fonction publique.
La commission est saisie par le Premier ministre, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé.
La saisine de la commission est accompagnée d'un rapport motivé du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé. Sont annexées à ce rapport les observations formulées, le cas échéant, par l'intéressé dans les conditions énoncées au deuxième alinéa.
L'intéressé est informé de la date de réunion de la commission. Il peut présenter des observations orales devant la commission et être assisté d'une personne de son choix.
Le sens de l'avis de la commission et la décision mettant fin aux fonctions sont publiés au Journal officiel de la République française.
Lorsqu'il est mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle sur sa demande ou en cas d'empêchement, la commission prévue au présent article prend préalablement acte de cette demande ou constate l'empêchement de l'intéressé.