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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Par dérogation à l'article 12, les médecins et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils sont nommés dans l'un des emplois mentionnés au chapitre IV du titre Ier.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, la durée maximale d'exercice continu des fonctions dans un même emploi est fixée à quinze ans pour les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.