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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Les dispositions des statuts particuliers des corps placés en extinction exigeant une durée de services effectifs supérieure à trois ans pour bénéficier d'une intégration ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 42, 44 et 46 qui demandent, au plus tard le 30 juin 2024, leur intégration dans ces corps et qui justifient au plus tard à cette date de trois années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. Par dérogation au III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, ces personnes bénéficient du droit d'option institué par ces dispositions jusqu'au 30 juin 2024.