Sous réserve de l'article 14 et sans préjudice de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions des membres des services d'inspection générale ou de contrôle régis par le présent chapitre que sur leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est prise par l'autorité de nomination, sur proposition motivée du chef du service d'inspection générale ou de contrôle, après consultation du référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou du président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance.
Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ces observations sont jointes à la proposition motivée adressée à l'autorité de nomination. L'intéressé peut également demander à être préalablement entendu par le chef du service. Il peut être assisté de la personne de son choix.