Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes ;

3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 17 ;

4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 10 à 14 ;

5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 ;

6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 ;

7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 18 ;

8° Présenter l'engagement mentionné à l'article 5.

L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de formation.