Lorsque les propositions d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles au titre du 5° du II de l'article D. 215-7 sont exercées par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales :
1° Elles sont, dans les deux cas, traitées par les services du ministre chargé de la famille. Dans le second cas, un récépissé est adressé au préfet ;
2° Elles sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction de l'information légale et administrative mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
3° Elles comportent une déclaration d'acceptation de la personne intéressée ;
4° Elles sont accompagnées :
- de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- d'un extrait de casier judiciaire ;
- de justificatifs des fonctions exercées ou de toute contribution dans le domaine de l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits ;
- à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites du candidat.
Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
L'attribution de la médaille de l'enfance et des familles aux personnes relevant du titre du 5° du II° de l'article D. 215-7 fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.