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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale)


Les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

1° Le taux d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 2,2 % ;

2° Le montant des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 500 000 € ;

3° Le taux global prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville est fixé à 3,3 %. Ce taux d'évolution global comprend :

-Le taux d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville qui est fixé à 3,2 % ;

-Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville qui est fixé à 3,6 % ;

4° Le taux d'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé à 3,0 % ;

5° Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé à 3,0 % ;

6° Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé est fixé à 49 %.

7° La liste des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer le risque médicamenteux et le risque de rupture de parcours de soins du patient ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé ciblés sont fixés en annexe 1 du présent arrêté.

Pour les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins en vigueur en 2021, évalués en 2022, les taux d'évolution mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° comparent les dépenses de l'année 2021 à celles de l'année 2019.

Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.

L'ensemble des référentiels susmentionnés s'appliquent uniquement aux contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 2022.