I. - Les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à article L. 162-30-2 du même code correspondent aux indicateurs suivants :
1° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ;
2° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) ;
3° La part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports ;
4° Les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) ;
5° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de l'ézétimibe ;
6° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de pansements ;
7° Les réhospitalisations à 3 mois pour décompensation d'une insuffisance cardiaque.
Ces référentiels, fixés en annexe, servent de base au ciblage des établissements conformément au 1° du II de l'article D. 162-14 et au calcul des intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement dans le cadre du contrat susmentionné en application du 2° du V de l'article D. 162-16.
II. - En application de l'article D. 162-16, et après avis de de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs dans le contrat susmentionné conclu avec l'établissement ciblé conformément à l'article D. 162-14.
Pour fixer les objectifs relatifs aux indicateurs nationaux, mentionnés au 2° du V de l'article D. 162-16, il peut s'appuyer sur les taux cibles nationaux appliqués aux référentiels mentionnés au I. Ces taux sont précisés en annexe.
III. - Les intéressements mentionnés au I sont fixés en fonction des économies constatées du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée sur les dépenses d'assurance maladie par rapport à l'année précédente, selon les modalités suivantes :
1° Dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement s'agissant du 1°, 2° et 3° du I ;
2° Dans la limite de 30 % des économies réalisées par l'établissement s'agissant du 4°, 5°, 6°, et 7° du I.
Ils sont aussi déterminés en fonction de l'évaluation de l'atteinte globale des objectifs mentionnés au II, qui peut donner lieu à la minoration des intéressements nationaux.
Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.
L'établissement de santé peut utiliser, tout ou partie des intéressements versés par les agences régionales de santé sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant au I.