Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES PROFESSEURS DES FACULTES DES UNIVERSITES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES PROFESSEURS DES FACULTES DES UNIVERSITES)
Les professeurs des facultés de l'université Paris Cité conservent dans le corps des professeurs de facultés des universités le classement et l'ancienneté de classe dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les professeurs de facultés des universités des départements et des écoles nationales de médecine et de pharmacie sont reclassés dans le corps des professeurs de facultés des universités conformément au tableau ci-dessous :
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 3e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 3e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien des trois quarts de l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an 3 mois ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 4e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien du quart de l'ancienneté d'échelon.