Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle rangés dans la hors classe au 1er mai 1961 pourront, dans la limite de la proportion fixée à l'article 3 ci-dessus, accéder directement au 2e échelon de la classe exceptionnelle ainsi que les professeurs des facultés de l'université Paris Cité comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans la 1re classe au 1er mai 1961 et justifiant de trois ans d'ancienneté dans cette classe.