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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)

Les agents de l'université de Paris-V et ceux de l'université de Paris-VII sont électeurs et éligibles à l'élection des représentants du personnel ayant pour objet la constitution du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Paris Cité.