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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)

Les fonctionnaires des corps ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques affectés à l'université de Paris-V et à l'université de Paris-VII sont électeurs et éligibles à l'élection des représentants du personnel ayant pour objet la constitution de la commission paritaire d'établissement de l'université Paris Cité. Les agents contractuels affectés à l'université de Paris-V et ceux affectés à l'université de Paris-VII sont électeurs et éligibles à l'élection des représentants du personnel ayant pour objet la constitution de la commission consultative paritaire de l'université Paris Cité.