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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes)


Sont assimilés aux maîtres de conférences, pour l'application des articles 3,4,5,7 et 9 du décret du 15 février 1988 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :


Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;


les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;


Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;


Les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;


Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe ;


Les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ;


Les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ;


Les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ;


Les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;


Les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.