Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)


LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES POUR LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 15 JUIN 1992 SUSVISÉ

1° Sont assimilés aux professeurs des universités, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

-les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
-les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
-les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
-les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
-les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
-les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
-les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
-les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
-les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
-les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 septembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
-les professeurs de première et de deuxième catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
-les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

2° Sont assimilés aux maîtres de conférences, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :

-les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
-les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
-les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
-les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-634 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
-les aides astronomes des observatoires et les aides physiciens des instituts de physique du globe ;
-les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ;
-les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
-les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ;
-les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;
-les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.