En application du IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé et pour une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, sont autorisés à déroger dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées les établissements suivants :
-l'université d'Aix-Marseille ;
-l'université d'Amiens ;
-l'université d'Angers ;
-l'université d'Antilles et Guyane ;
-l'université de Besançon ;
-l'université de Brest ;
-l'université Grenoble Alpes ;
-l'université de Lille ;
-l'institut catholique de Lille ;
-l'université de Lorraine ;
-l'université Lyon-I ;
-l'université de Montpellier ;
-l'université de Nantes ;
-l'université de Nice ;
- l'université Paris Cité ;
-l'université Paris-XI ;
-l'université Paris-XII ;
-l'université Paris-XIII ;
-l'université de Reims ;
-l'université Rennes-I ;
-l'université de Rouen ;
-l'université de Saint-Etienne ;
-l'université Sorbonne Université ;
-l'université Toulouse-III ;
-l'université de Tours ;
-l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.