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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)



Un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités. Il organise les élections des membres du conseil d'administration, du sénat académique, des conseils de faculté et des commissions " recherche " et " formation " des conseils académiques des facultés du nouvel établissement, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, ainsi que l'élection de son président, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.

Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside.

Pour l'élection des membres du conseil d'administration de l'université Paris Cité, sont électeurs et éligibles les personnels et usagers des universités Paris-V et Paris-VII et de l'Institut de physique du globe de Paris. Pour l'élection des membres des autres conseils mentionnés au premier alinéa, sont électeurs et éligibles les personnels et usagers des universités Paris-V et Paris-VII.

L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'université Paris Cité. Dans le cas où l'administrateur provisoire est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, c'est le doyen d'âge des membres élus du conseil d'administration qui préside la séance, assisté d'un assesseur qui est le benjamin.

Le mandat de l'administrateur provisoire prend fin à la date de l'élection du président de l'université Paris Cité.