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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)



Les comptes financiers des universités Paris-V et Paris-VII relatifs à l'exercice 2019 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université Paris Cité.

Le conseil d'administration de l'université Paris Cité adopte, pour l'année 2020, le budget de l'université préparé par le président.