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Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les projets de marchés ou accords-cadres du Commissariat à l'énergie atomique visés aux articles 2 et 3, ainsi que les projets de contrats de partenariat prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

Elle rend des avis favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis, le cas échéant, de réserves ou de recommandations. Les avis adoptés par la commission sont transmis par le président à l'administrateur général. Lorsque l'administrateur général décide de passer outre à un avis défavorable de la commission, il lui en précise le ou les motifs.