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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Sont transmis au président de la commission les projets de marchés ou accords-cadres dont le montant hors taxe est égal ou supérieur aux seuils suivants :

300 000 €, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;

1 500 000 €, s'agissant de prestations de services ou de fournitures ;

2 000 000 €, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.

Parmi les projets de marchés ou accords-cadres qui lui sont transmis, le président sélectionne ceux qui sont soumis à l'avis de la commission.

La commission rend son avis dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine, sauf prorogation par décision motivée du président.

La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.