Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Sont transmis au président de la commission les projets de marché dont le montant hors taxes est égal ou supérieur aux seuils suivants :

Marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de toute autre prestation intellectuelle : 1 MF ;

Marchés de prestations de services, de fournitures ou de réalisations techniques ; 5 MF ;

Marchés de travaux de bâtiment ou de génie civil : 10 MF ;

Parmi les dossiers qui lui sont transmis, le président de la commission sélectionne ceux qui sont soumis à la commission, laquelle doit rendre son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine.

Ce délai peut être prorogé par décision motivée du président de la Commission.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.