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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1952 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES)

La Commission donne son avis :

1°) sur les projets de marchés qui lui sont soumis par l'Administrateur Général, Délégué du Gouvernement près le Commissariat à l'Energie Atomique ;

2°) sur tous les projets de marchés de génie civil, de travaux et de fournitures courantes, d'un montant supérieur à 50 millions de francs ;

3°) sur les questions concernant la procédure de passation et l'exécution des marchés, qui lui sont posées par l'Administrateur Général, Délégué du Gouvernement près le Commissariat à l'Energie Atomique.

En outre, les marchés de plus de 25 millions sont communiqués au Président de la Commission qui peut demander à celle-ci de formuler un avis dans le délai prévu à l'article 2.