Article R1124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la recherche porte sur un médicament composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44 et R. 533-21 du code de l'environnement sont applicables.