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Article R1124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après le dépôt de la demande d'évaluation d'essai clinique définie au 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2004, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1.