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Article R1124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur d'un essai clinique qui consiste en l'extension d'un précédent essai peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cet essai est lié à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.

Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.