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Article R1124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application du troisième alinéa du I de l'article L. 1124-1, les comités de protection des personnes effectuent l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques ou défavorable sur la demande d'essai clinique.

Le comité se prononce dans le délai défini au 2 de l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné.

Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.