Article R1124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.