Articles

Article R1124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur d'un essai clinique, dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au 1 de l'article 98 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette demande a déjà reçu un avis favorable d'un autre comité.

Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a émis le premier avis favorable.