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Article R1123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :

1° Le premier collège est composé d'au moins de :

a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

d) Deux auxiliaires médicaux.

2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :

a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.