Articles

Article R1123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.

Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.