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Article R1123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de cinq membres au moins, dont au moins deux appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et deux appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.