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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.